J.O. 244 du 20 octobre 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 15 octobre 2007 portant extension de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx et d'avenants la complétant (n° 2615)
NOR : MTST0768244A
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx (Dispositions générales) du 28 septembre 2006 ;
Vu l'avenant « Mensuels » du 28 septembre 2006 à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 16 mai 2007 modifiant l'article 37 (Indemnité de départ en retraite) et supprimant l'article 38 (Mise à la retraite avant 65 ans) de la convention collective susvisée ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 13 janvier 2007 et 23 août 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 28 septembre 2007,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx du 28 septembre 2006, les dispositions de :
- ladite convention collective (dispositions générales), à l'exclusion :
- des termes « , dans la limite d'un salarié par tranche de 200 salariés », figurant au second alinéa de l'article 10-1 (Autorisation d'absence, assistance au congrès d'une organisation syndicale) du titre II (Liberté d'opinion et droit syndical), comme étant contraires, d'une part, au principe de non-discrimination qui s'impose à l'employeur et, d'autre part, au principe d'égalité de valeur constitutionnelle, tels qu'ils résultent de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 412-2 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass./ soc., 5 mai 2004, no 03-60.175) ;
- des termes « dans la mesure du possible », figurant au premier alinéa de l'article 35 (Hygiène et sécurité) du titre V (Contrat de travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 4 (Durée et dénonciation de la convention collective), le dernier alinéa de l'article 5 (Révision de la convention collective) ainsi que le dernier alinéa de l'article 6 (Différends collectifs, conciliation) du titre I (Généralités) sont étendus sous réserve du respect du libre exercice du droit de grève, reconnu aux salariés par la Constitution (septième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la jurisprudence (Cass. soc., 7 juin 1995, no 93-46.448).
Le quatrième alinéa de l'article 17 (Panneaux d'affichage) du titre III (Représentants du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 412-8 du code du travail.
L'article 24 (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes) du titre V susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12, alinéa 3, du code du travail.
L'article 28 (Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes) du titre V susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts des rémunérations entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
- l'avenant « mensuels » du 28 septembre 2006 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'avant-dernier alinéa de l'article 25 (Prévoyance) du titre IV (Congés et suspension du contrat de travail), comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ;
- du dernier alinéa de l'article 25 susmentionné, comme étant contraire aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 4 (Embauchage) du titre I (Contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail fixant les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée.
L'article 7 (Remplacement temporaire) du titre II (Exécution du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal », résultant des articles L. 133-5 (4° d), L. 136-2 (8°) et L. 140-2 du code du travail, aux termes duquel le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d'autres salariés de l'entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.
L'article 7 susmentionné est également étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail, aux termes desquelles l'affectation momentanée d'un salarié à un autre poste constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser et pour lequel son accord exprès est exigé.
Le second alinéa de l'article 13 (Rémunérations effectives garanties) du titre III (Rémunérations) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national professionnel du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, tel que modifié par avenant du 17 janvier 1991, conclu dans le secteur de la métallurgie, aux termes desquelles les montants des garanties territoriales de rémunération effective doivent supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
Le dernier alinéa du paragraphe intitulé « Dispositions générales » de l'article 22 (Congés annuels payés) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail, aux termes desquelles l'affectation momentanée d'un salarié à un autre poste constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser et pour lequel son accord exprès est exigé.
Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « Fractionnement des congés » de l'article 22 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 23 (Congés exceptionnels pour événements de famille) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, en vertu desquelles les dispositions de l'article L. 226-1, alinéa 4, du code du travail, qui permettent à tout salarié de bénéficier, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le deuxième alinéa de l'article 26 (Incidence des absences pour maladie ou accident sur le contrat de travail) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc., 23 novembre 2005, no 03-47782 et Cass. soc., 19 octobre 2005, no 03-46847). La Cour de cassation considère que l'absence pour maladie, qui ne peut en elle-même fonder une rupture du contrat de travail, doit répondre à deux conditions cumulatives pour éventuellement être cause de rupture ; outre la désorganisation de l'entreprise, le remplacement définitif du salarié absent doit être nécessaire, étant précisé que le caractère définitif du remplacement doit être vérifié par le juge.
Le dernier alinéa de l'article 28 (Maternité et adoption) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-26-3 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 35 (Indemnité de licenciement) du titre V (Rupture du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui prévoient que la moyenne du salaire brut mensuel est calculée sur la base des douze ou des trois derniers mois de rémunération, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
L'article 38 (Mise à la retraite avant 65 ans) du titre V susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé à l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ;
- l'avenant du 16 mai 2007 modifiant l'article 37 (Indemnité de départ en retraite) et supprimant l'article 38 (Mise à la retraite avant 65 ans) de la convention collective susvisée.Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits convention et avenants.Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Les textes de la convention et des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, brochure no 3334 et fascicule conventions collectives no 2007/25, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .